juin

    03 juin

    La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 avril 2025, a confirmé la décision du directeur général de l’INPI ayant totalement révoqué un brevet français portant sur un dispositif de remplissage de ballons à eau. L’arrêt aborde plusieurs points cruciaux en droit des brevets : l’extension de l’objet du brevet, la validité de la priorité, la nouveauté au regard de l’état de la technique, et enfin la recevabilité des requêtes subsidiaires déposées en appel. Retour sur cette décision structurante.

    I. L’extension de l’objet : un écueil fréquent en procédure d’opposition

    L’un des motifs majeurs de révocation retenu par la Cour tient à l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, en violation de l’article L. 613-23-1 3° du Code de la propriété intellectuelle.

    La revendication indépendante 1, telle que délivrée, introduisait une nouvelle caractéristique : les tubes creux s’étendent « selon une même direction ». Cette formulation ne figurait pas dans la demande initiale de manière isolée. Pour la Cour, cette caractéristique était indissociablement liée, dans la description d’origine, à une autre propriété : l’évasement des tubes lors du remplissage, destiné à répondre à un problème d’encombrement.

    Se fondant sur la jurisprudence constante et notamment la décision G 2/10 de l’OEB, la Cour rappelle qu’une extraction partielle d’une combinaison de caractéristiques techniques n’est admissible que si les éléments extraits ne sont pas structurellement et fonctionnellement liés. En l’espèce, l’analyse de la description et des figures démontre une relation fonctionnelle étroite entre la direction des tubes et leur évasement, ce qui rend la généralisation isolée injustifiable.

    Cette généralisation intermédiaire a été jugée constituer une modification inadmissible. Par conséquent, les revendications dépendantes (2 à 13) héritant de cette caractéristique viciée se sont vues également annulées.

    II. La validité de la priorité : exigence d’une identité stricte d’invention

    Un second fondement de la révocation réside dans le rejet de la priorité revendiquée pour la revendication de procédé n°14. Le brevet en cause revendiquait trois priorités issues de demandes américaines (P1, P2, P3). Or, la Cour juge que les documents P1 et P2 ne divulguaient pas directement et sans ambiguïté certaines caractéristiques techniques clés de la revendication 14.

    Pour bénéficier du droit de priorité selon l’article L. 612-7 CPI, l’objet revendiqué dans la demande ultérieure doit être identique à celui divulgué dans la demande de priorité. Ce principe, interprété strictement tant par l’OEB que par les juridictions françaises, conduit ici à l’exclusion des priorités P1 et P2, seules P3 étant reconnue valable.

    Ce point est d’autant plus significatif que l’antériorité de certaines publications (vidéos diffusées sur YouTube) entre les dates de P1/P2 et celle de P3 devient, de fait, opposable à la nouveauté du brevet, comme le démontre la suite de la décision.

    III. Nouveauté et divulgations en ligne : YouTube comme état de la technique

    La revendication 14 du brevet a également été invalidée au titre du manque de nouveauté (article L. 613-23-1 1° CPI), au regard de trois vidéos (D7, D8, D9) diffusées publiquement avant la date de priorité valable (P3 – 22 septembre 2014). Ces vidéos montraient le produit « Bunch o Balloons » en fonctionnement.

    La Cour rappelle les critères de divulgation destructrice de nouveauté : l’antériorité doit révéler l’invention dans tous ses éléments, dans une configuration et un fonctionnement identiques. Les vidéos en question, accessibles librement sur des plateformes en ligne, présentaient une démonstration explicite du procédé de remplissage de ballons en série. L’identification des caractéristiques techniques de la revendication 14 dans ces vidéos, notamment l’alignement des tubes, le mécanisme de remplissage et le détachement automatique, suffit à priver l’invention de son caractère nouveau.

    Cet aspect confirme que les contenus audiovisuels en ligne peuvent constituer des antériorités pleinement recevables, dès lors que leur date de diffusion est fiable et que leur contenu est suffisamment détaillé. Cela souligne, une fois encore, l’importance d’une veille active sur les divulgations publiques préalables à toute demande de brevet.

    IV. Requêtes subsidiaires en appel : la Cour rappelle les limites procédurales

    Enfin, la Cour a jugé irrecevables les dix-sept requêtes subsidiaires en modification des revendications présentées pour la première fois devant elle, au stade de l’appel. Ce rejet repose sur une lecture combinée des articles L. 613-23-3, R. 411-38 et de la jurisprudence de la Cour de cassation.

    En procédure d’opposition devant l’INPI, le titulaire peut introduire des modifications pour répondre aux motifs d’opposition. Toutefois, en appel, seules des prétentions tendant aux mêmes fins que celles déjà soumises à l’INPI peuvent être présentées. Or, chaque jeu de revendications modifié définit un périmètre de protection différent, ce qui constitue une prétention nouvelle.

    La Cour en déduit que l’introduction de nouvelles requêtes subsidiaires en appel, qui n’avaient pas été soumises à l’INPI, modifie la nature de la demande de protection et est donc irrecevable.

    La décision souligne cependant une zone grise : qu’en serait-il si l’opposant, en appel, introduisait de nouveaux moyens d’opposition ou de nouvelles antériorités ? Dans un tel cas, la question de la recevabilité des requêtes subsidiaires nouvelles pourrait être réexaminée à la lumière de l’article R. 411-38 alinéa 2, notamment en cas de « fait nouveau ».

    Conclusion

    L’arrêt du 9 avril 2025 fournit un éclairage utile sur plusieurs aspects fondamentaux de la procédure d’opposition en droit des brevets. Il illustre notamment :

    • L’exigence rigoureuse en matière de base textuelle des modifications (interdiction des généralisations intermédiaires),
    • Le respect strict des conditions de priorité,
    • L’opposabilité croissante des divulgations en ligne,
    • Et les limites procédurales applicables en appel, en particulier pour les requêtes subsidiaires.

    L’affaire rappelle l’importance d’une stratégie cohérente dès la phase initiale, intégrant une documentation rigoureuse, une anticipation des antériorités et une prudence accrue dans les modifications apportées aux revendications.

    Antonin Staub, 2 juin 2025

novembre

    14 novembre

    Dans une récente décision (aff. Kompakwerk GmbH c/ LivePerson Netherlands B.V., 4 septembre 2024, [2024] EWHC 2278 (Comm)), la High Court of Justice de Londres a jugé que les abonnements SaaS limités dans le temps ne sauraient être regardés comme des contrats de vente. En conséquence, il n’est pas possible pour un revendeur de telles licences de bénéficier du statut protecteur des agents commerciaux, celui-ci étant réservé aux intermédiaires intervenant dans la « vente de marchandises ».

    Cette décision, qui repose sur la directive 86/653/CEE, devrait être considérée avec beaucoup d’intérêt par les professionnels et praticiens car elle est de nature à compléter utilement l’interprétation connue de la CJUE.

    La contractualisation des relations entre éditeurs et distributeurs de logiciels revêt une grande diversité en raison de la complexité de ce type de partenariat (marketing et avant-vente, support technique, détermination de la rémunération…), des modalités de remise de la solution (copie physique, téléchargement, SaaS…) et de la relation juridique revendiquée (commissionnaire, agents, revendeurs, référenceurs…). Comme nous allons le voir, la durée de la licence d’utilisation consentie au client final devrait également influer sur les termes du contrat de distribution.

    Dès lors qu’un distributeur intervient dans la négociation et/ou la conclusion du contrat de licence entre l’éditeur et le client, la question de savoir si l’intermédiaire peut être qualifié d’agent commercial se pose souvent, celle-ci étant aussi pertinente que lourde de conséquences :

    • Pertinente, car la notion d’agent commercial, telle que définie par la directive 86/653/CEE (art. L.134-1 Code de com), vise les opérations de « vente ou d’achat de marchandises ». Or, il n’est pas évident qu’une licence d’utilisation de logiciel, qui est un bien immatériel, relève de cette définition de « marchandise », terme souvent associé aux biens corporels et à un transfert de propriété.
    • Lourde de conséquences, car le régime européen de l’agent commercial offre à celui-ci des garanties aussi enviables que potentiellement onéreuses pour le commettant, en particulier un droit à commissions et une indemnité de fin de contrat.

      La position de la CJUE s’agissant des licences perpétuelles

      En 2021, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) avait jugé, à propos d’un revendeur de licences de logiciel perpétuelles, que celui-ci pouvait effectivement être considéré comme un agent commercial (CJUE, 16/09/2021, C-410/19, The Software Incubator Ltd c/ Computer Associates).

      La CJUE avait alors considéré qu’un logiciel peut être considéré comme une « marchandise » puisqu’il revêt une valeur commerciale et est susceptible de faire l’objet d’une transaction commerciale. Ce faisant, la « marchandise » devenait synonyme de « bien », dont on sait qu’il peut être matériel ou immatériel.

      Les juges européens avaient ensuite caractérisé l’existence d’un transfert de propriété, en relevant que la copie du logiciel (qui résultait d’un téléchargement) était définitivement cédée au client puisque la licence était perpétuelle. L’assimilation de la licence d’utilisation perpétuelle d’un progiciel à un contrat de vente n’était d’ailleurs pas nouvelle (CJUE, 3/07/2012, C-128/11, Usedsoft GmbH c/ Oracle International Corp.).

      Mais l’offre de licence logicielle en mode SaaS, qui n’implique ni remise d’une copie du logiciel ni droit perpétuel, conduira inévitablement la Cour de Justice à s’interroger à nouveau.

      En attendant, on peut donc prendre connaissance avec un grand intérêt de la décision de la juridiction londonienne, puisqu’elle constitue une nouvelle interprétation de la directive 86/653 à l’aune des offres SaaS.

      L’offre commerciale en SaaS ne peut être assimilée à une vente

      Le cas portait sur un revendeur qui fournissait à des utilisateurs finaux un accès à une solution informatique sous une licence de type SaaS annuelle. La question était de savoir si ce revendeur pouvait être qualifié d’agent commercial et ainsi bénéficier des protections de la réglementation britannique transposant la directive 86/653.

      La High Court a estimé que le modèle SaaS basé sur le Cloud pour la fourniture de logiciels aux clients pour une période limitée n’impliquait pas de « vente » et devait au contraire être considérée comme de la « location » (« a rental »). En l’absence de droit permanent concédé au client, il n’est pas possible d’assimiler la transaction à une vente de logiciel.

      En conséquence, le distributeur d’un logiciel commercialisé en mode SaaS ne saurait bénéficier du régime propre aux agents commerciaux.

      Quelles conséquences à l’arrêt Kompaktwerk ?

      Certes, certains souligneront que cette décision émane d’une juridiction britannique et est rendue plusieurs années après le Brexit. Elle n’a pas vocation à rentrer dans l’ordre jurisprudentiel communautaire ou français. Cela est incontestable, et aucune juridiction de l’Union ne peut s’estimer liée par l’arrêt Kompaktwerk. On ajoutera même que la remise en cause en profondeur du règlement transposant la directive de 1986 est un véritable serpent de mer au Royaume-Uni.

      Il n’empêche que la lecture de cette décision démontre à quel point celle-ci se fonde sur le texte de la directive et la jurisprudence de la CJUE. Elle n’en prend pas le contre-pied, mais au contraire semble fidèlement la faire sienne : Puisque la CJUE considère qu’il doit y avoir assimilation à la vente dès lors que le client a un droit permanent sur un logiciel, alors il ne saurait y avoir une telle assimilation si ce droit est précaire, comme c’est le cas d’une offre Cloud reconductible annuellement.

      Pour les professionnels, distributeur et revendeurs, il est peut-être temps de corriger ou d’améliorer le modèle contractuel retenu. Quant aux juristes spécialisés, cet arrêt offre l’occasion de reprendre ce lancinant débat académique sur la qualification juridique de la licence de logiciel !

      Par Antonin STAUB, le 14 novembre 2024

      mars

        27 mars

        En 2021, le cabinet Amar Goussu Staub a été une fois de plus désigné comme cabinet de référence en France pour les dossiers de contentieux de brevets par le très prestigieux classement JUVE PATENT.

        De très prestigieuses références ont en effet récemment décidées de nous faire confiance dans des dossiers hautement stratégiques.
        Merci à tous ceux qui ont contribué à ces opportunités et succès.

      avril

        30 avril

        Nous sommes heureux d’annoncer que Amar Goussu Staub a eu les honneurs de JUVE Patent dans le classement 2020 des « Top patent litigation firms in France »:

        «This small IP boutique is well positioned in the Paris market and is best known in patent litigation for its notable clients from the telecoms sector. It also boasts a solid client base of French midsized companies. The team has gained visibility in patent litigation. The work of name partner Cyrille Amar in high-profile telecoms proceedings, e.g. on the side of ETSI in the pan-European dispute between TCL and Philips, drew the most attention in the market. He acted for LG in the dispute against Conversant Wireless and was to thank for the NPE’s controversial SEPs being declared non-essential. Another major mobile telecoms provider, Ericsson, banked on his know-how in high-profile proceedings. Besides these, French clients from a range of industrial sectors, e.g. heating technology or medical devices, frequently call on the team for patent disputes. The firm also advises on licensing and FTO, as well as covering the IP side of deals.”

      février

        08 février

        Compétence du tribunal judiciaire de Paris pour les litiges FRAND

        Une première décision a été rendue le 7 février 2020 dans l’affaire opposant TCL à Philips et dans laquelle l’ ETSI, représenté par notre cabinet, a été appelé dans la cause.

        Le juge de la mise en état a débouté Philips de son incident et décidé que le Tribunal Judiciaire de Paris était compétent pour connaître d’une demande de fixation des conditions FRAND.

        Il a relevé à cette occasion, suivant en cela notre argumentation, que le lien entre le promettant (Philips), le stipulant (l’ETSI) et le bénéficiaire (TCL) découlait des règles de l’ETSI et était ainsi de nature contractuelle.

        Une audience au fond se tiendra le 2 juin 2020 au cours de laquelle le tribunal examinera la demande de l’ETSI visant à être mis hors de cause, notamment au motif que la stipulation pour autrui exclut toute implication du stipulant dans la relation entre le promettant et le bénéficiaire dès lors que le bénéficiaire a accepté la promesse.

         

        06 février

        Originalité d’un manche de couteau : Le tribunal judiciaire tranche le cas en faveur de notre client! Le cabinet est intervenu dans un litige en contrefaçon de droit d’auteur, en défense des intérêts d’un leader français de la coutellerie. Le Tribunal Judiciaire de Paris a retenu le caractère original du modèle de manche de couteaux, lequel constitue une œuvre protégeable sur le fondement du droit d’auteur, et a condamné la partie adverse pour contrefaçon. Le Tribunal a en outre prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte.

      janvier

        23 janvier

        Usurpation d’identité d’une ESC: Nullité des marques pour dépôt frauduleux. Le cabinet a défendu une école supérieure de commerce, dans un dossier de dépôt frauduleux de marques. Le Tribunal a prononcé la nullité des marques déposées par la partie adverse, pour dépôt frauduleux et pour atteinte à un nom de domaine. Le Tribunal Judiciaire de Lyon a par ailleurs condamné la partie adverse pour concurrence déloyale, et ordonné le transfert des noms de domaine sous astreinte.

      décembre

        09 décembre

        Brevets essentiels (FRAND): Du nouveau dans l’affaire Philips c/ TCL. Le 3 décembre, lors d’une audience d’incident relative à la compétence de la juridiction française dans le litige opposant Philips à la société TCL, dans lequel l’ETSI a été attrait par TCL, Cyrille Amar a plaidé la mise hors de cause de l’ETSI. En savoir plus

        03 décembre

        Le contrat : outil de protection du secret des affaires en matière de télécommunications. Retrouver l’article de Cyrille Amar dans le numéro de décembre 2019 de la revue Communication – Commerce électronique (ref CCE 2019/12, pratique n°16)

      juillet

        30 juillet

        Contrefaçon de marques et concurrence déloyale : succès judiciaire en faveur d’un célèbre orchestre! Le cabinet a défendu un orchestre de musique mondialement connu, dans un dossier de dépôt frauduleux de marques et de concurrence déloyale et parasitaire. Le transfert des marques au profit de l’orchestre a été ordonné par le TGI de Lyon, qui a par ailleurs condamné la partie adverse pour concurrence déloyale et parasitaire, prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte, et ordonné la publication du jugement.

      septembre

        04 septembre

        Le cabinet accueille un nouveau collaborateur depuis le 4 septembre: Le cabinet a le plaisir de vous annoncer l’arrivée ce jour de Pierre Nieuwyaer en qualité de collaborateur. Bénéficiant déjà d’une riche expérience de plusieurs années dans un grand cabinet d’affaires international, Pierre vient renforcer les équipes en place. Apprenez-en plus sur lui ici.

      août

        02 août

        Encore un audit RGPD achevé! Le Cabinet a achevé dans les délais requis (fin juillet!) l’audit RGPD et la revue de la mise en oeuvre des préconisations faites auprès d’un fournisseur de service BtoB intervenant dans le monitoring de sites et d’applis et spécialisé dans la banque, l’assurance, le luxe et l’e-commerce.

      juillet

        17 juillet

        Propriété intellectuelle et film d’animation: Le cabinet a achevé la formalisation des cessions de droits nécessaires à l’exploitation d’un dessin animé original. Les contrats conclus concernent les droits des concepteurs, dessinateurs et du compositeur de la musique originale, ainsi que l’avant-commercialisation du film d’animation.

        07 juillet

        Internet des objets (IoT): Le Cabinet a accompagné l’un de ses clients, leader mondial de la vente de spiritueux dans le monde, dans une opération de marketing d’envergure et inédite faisant appel à l’Internet des Objets.

      février

        15 février

        Le cabinet accompagne aussi les projets caritatifs: Le cabinet est particulièrement fier d’avoir conseillé un restaurant associatif dans son projet de partenariat avec un concept de restauration original visant à lutter contre le gaspillage alimentaire tout en proposant des repas à des personnes en difficultés, dans un cadre confortable, artistique et contemporain. Des grandes signatures mondialement connues dans le monde de la cuisine et de l’art contemporain ont participé à ce fabuleux projet.

      janvier

        05 janvier

        Le cabinet a été distingué parmi les « Equipes Montantes » dans la catégorie « Avocats: Brevets » à l’occasion de l’édition 2018 des Trophées du Droit Edition conseils juridiques.

      décembre

        23 décembre

        Finalisation d’un important avenant à un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’un système de monitoring de communications

      octobre

        09 octobre

        Finalisation d’un important contrat portant sur la fourniture d’un système de supervision des communications électroniques, en cours de négociation depuis la mi-août 2017.

      mai

        19 mai

        Assistance d’un éditeur de logiciel dans le domaine de l’assurance pour la contractualisation d’un PoC (Proof of Concept)

        18 mai

        Procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Paris concernant une action en parasitisme dans le domaine des sites de rencontre sur Internet et des cosmétiques

      avril

        20 avril

        Procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Paris concernant une action en contrefaçon de brevet européen dans le domaine des laminateurs

      mars

        22 mars

        Conseil d’un établissement public à caractère scientifique et technologique sur la détermination de la titularité d’un logiciel créé par un employé.

        12 mars

        Procédure devant la Cour d’appel de Paris concernant une action en contrefaçon de droits d’auteur, concurrence déloyale, parasitisme et dénigrement dans le secteur des arts de la table

        10 mars

        Procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Paris concernant une action en contrefaçon de brevet français, concurrence déloyale et parasitisme dans le secteur médical

      février

        28 février

        Etude jurisprudentielle en matière de propriété intellectuelle et droit de la distribution dans l’UE pour un acteur international dans le domaine de la santé et des cosmétiques.

        10 février

        Conseil d’une collectivité territoriale dans la protection de nouvelles marques et assistance dans ses échanges avec l’INPI

        02 février

        Consortium de R&D concernant un système de chiffrement des communications électroniques de bout en bout

        02 février

        Contrat de mise en place d’un programme de Bug Bounty (tests communautaires d’attaques informatiques)

      janvier

        30 janvier

        Transaction dans le cadre d’une procédure de contrefaçon de marques dans le secteur de la hifi

        28 janvier

        Rédaction d’un contrat de développement de site Web pour un fabriquant d’huiles industrielles

        27 janvier

        Défense d’un opérateur de télécommunication mobile devant un tribunal arbitral en matière de licence FRAND sur des brevets essentiels.

        27 janvier

        Support juridique dans le cadre de la réponse à un appel d’offres émis par une banque de premier rang, concernant la fourniture d’une solution de souscription électronique d’assurances

        23 janvier

        Défense d’un opérateur du secteur du tourisme dans une procédure de contrefaçon de marque

        17 janvier

        Prestation de conseil relative à la règlementation des biens à double usage (dite « R-226-1 »)

        12 janvier

        Action en revendication de propriété dans l’intérêt d’un célèbre footballeur (marque patronymique)

      octobre

        03 octobre

        Négociation d’une transaction intervenue dans le cadre d’un projet à long terme d’investissement et de recherche collaborative dans le secteur des biotechnologiques et de la pharmacie.

      septembre

        23 septembre

        Négociation d’un accord d’assistance en régie à un projet de R&D concernant la 5G, entre un acteur spécialiste de la simulation de réseaux et un grand équipementier télécoms.

        17 septembre

        Procédure judiciaire devant la Cour d’appel de Paris concernant une action en contrefaçon de dessins et modèles dans le secteur de la distribution optique.

      août

        27 août

        Finalisation d’une négociation concernant un projet de développement produit entre un concepteur de puces électroniques multi-cœurs et un équipementier aéronautique.